CABINET D'AVOCATS

LE HARCELEMENT

Publié le : 29/04/2024 29 avril avr. 04 2024


Le harcèlement est un mot qui est régulièrement utilisé et qui fait l’objet d’une actualité brûlante.
Le harcèlement existe malheureusement dans de nombreux domaines, voisinage, droit du travail ou scolaire.

Le harcèlement est défini par la code pénal à l’article L 222-33-2-2

Le harcèlement est la répétition de propos et de comportements ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie de la victime. Cela se traduit par des conséquences sur la santé physique ou mentale de la personne harcelée.
  • Des Actes ou propos vexatoires
  • Des Menaces
  • Des Propos injurieux ou obscènes
  • Des Appels téléphoniques, SMS ou courriers électroniques malveillants
Les comportements peuvent être :
  • Des Visites au domicile
  • Des passages sur le lieu de travail
  • Des dégradations légères
Si vous êtes harcelé il est important de consulter votre médecin, pour prouver par la suite à l’Aude de la copie des éventuelles prestations et ou arrêts maladies éventuels les conséquences sur votre santé.
S’il n’y a pas de conséquence sur votre santé la qualification de harcèlement de pourra être retenu.
Les atténuations au caractère répétée de l’infraction peuvent permettre l’obtention de la qualification pénale des faits.
Le harcèlement est même constitué si la répétition s’effectue par plusieurs personnes
  1. Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

    b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Si vous êtes harcelé il est important de déposer plainte ou d’enregistré une main courante à chaque fait ou d’appeler les services de police.
Par la multiplication des dépôts de plainte et des faits vous pourrez rapporter la preuve de se caractère répété, n’hésitez pas également à trouver des témoins à chaque fois que cela arrive, la preuve du harcèlement étant trop souvent difficile à apporter.
Des sanctions pénales importantes sont prévues par le code pénal qui prévoit que les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ;

3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;

5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté.

Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
Si vous êtes victime et que vous souhaitez vous constituer partie civile n’hésitez pas à mandater le cabinet pour obtenir réparation de votre préjudice.

Sur la qualification particulière su harcèlement scolaire.

L 222-33-2 définit le harcèlement scolaire.
Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l'article 222-33-2-2 lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement.

Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'a entraîné aucune incapacité de travail.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l'auteur ou la victime n'étudie plus ou n'exerce plus au sein de l'établissement.
Le législateur a souhaité renforcer les sanctions pénales par l’adoption de ce texte et affirmer la possibilité de sanctionner pénalement les auteurs.
Avant de prendre rendez vous au cabinet n’hésitez pas à déposer plainte au commissariat et ou la gendarmerie la plus proche.
Le cabinet reste à votre écoute pour vous défendre dans de tels contentieux.
 

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