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De l’Inopposabilité de la déchéance du terme caution et de l’article L 643-1 code de commerce

Publié le : 10/02/2021 10 février févr. 02 2021

Commentaire d’arrêt, Caution, déchéance du terme, redressement judiciaire, liquidation judiciaire cour d’appel de Douai du 19 novembre 2020.

Par un arrêt du 19/11/2020 la cour d’appel de Douai a rendu une excellente décision en faveur d’une caution à l’encontre du CIC nord OUEST.

Faits

Un société de restauration cautionnée a été placée en redressement judiciaire le 13 janvier 2015 par le tribunal de commerce de DOUAI.

Faute de pouvoir recouvrir sa créance la banque à diligenté une procédure à l’encontre de la caution, ce qui somme toute est assez classique.

La banque avait dans un premier temps procédé selon la procédure d’injonction de payer le tribunal de commerce de Douai avait donc rendue une ordonnance d’injonction le 13 février 2017, sur laquelle une opposition a été formulée par la caution.

Le tribunal de commerce de Douai a :

Mis à néant l’injonction de  payer ;

Condamné la caution au paiement de la somme de 36960,41€

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque CIC nord OUEST

Rejeté la demande de dommages et intérêts formulées par la caution.

La caution interjeta appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai le 12 mars 2018.

Le jugement bénéficiant de l’exécution provisoire ordonnée, la caution fût contrainte de diligenter un référé premier président au visa de l’article 524 du code de procédure civil pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ordonnée, le Premier Président ordonna la suspension de l’exécution provisoire.

Devant la cour d’appel de DOUAI fût soulevé deux principaux arguments : la disproportion de la caution

Sur la question de la disproportion de la caution l’argument fût écarté sur des considérations des faits de l’espèce et sur une question d’appréciation relevant des pouvoirs souverain des juge du fond.

Sur la question de l’absence de déchéance du terme et l’application de l’article L 643-1 du code de commerce.

En droit l’article L 643-1 dispose :

«  Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin .

Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement. »


En l’espèce La cour d’appel motive ainsi son arrêt :

« aux termes de l’article 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce une liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues.

Il est admis que la déchéance du terme résultant de la mise en liquidation judiciaire du débiteur principal ne peut être étendue à la caution à défaut de clause l’ayant expressément prévu dans le contrat de cautionnement.

La banque CICI Nord Ouest allègue en l’espèce que l’opposabilité de la déchéance du terme à la caution était prévue au contrat de prêt.

La clause 6.1 du contrat de prêt versé au dossier stipule que la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas ou ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque »

cette disposition vise une situation de de défaut de l’emprunteur et ne peut s’assimiler à la stipulation de l’extension à la caution de la déchéance du terme légale encourue par le débiteur principal en application des dispositions de l’article 643-1 du code de commerce, ou contenant renonciation de la caution à l’inopposabilité de la déchéance du terme.

La déchéance du terme résultant du jugement de liquidation judiciaire de la SARL n’est donc pas opposable à la caution qui ne peut faire l’objet de poursuite par le créancier avant la clôture de la procédure collective.

La cour d’appel a en conséquence infirmé la décision entreprise sur les demandes en paiement et rejeté les demandes formulées à l'encontre de la caution.  

La déchéance de l’article L 643-1 du code de commerce n’est donc pas suffisante pour réclamer à la caution l’intégralité de la dette.

Historique

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