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PENSION ALIMENTAIRE Et Intermédiation Financières des Pensions Alimentaires(IFPA)

Publié le : 25/02/2022 25 février févr. 02 2022


La pension alimentaire est due en application de l’article 373-262 du code civil qui dispose notamment :
 « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. »

L’IFPA consiste pour le parent débiteur d’une pension alimentaire à verser mensuellement le montant de la pension alimentaire à l’organisme débiteur de prestation familiale telle que la Caisse d’Allocation Familiale ou la caisse de la MSA.

L'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), gérée par la Caf et la Msa.

Cet organisme se charge par la suite de reverser la pension alimentaire au parent créancier.

Ce système d’intermédiation a vocation à se généraliser, et ce notamment en application des derniers textes parus.

A l’origine, l’intermédiation ne se devait d’exister pour créancier qu’en cas d’impayé.

L’article R.582-8 du Code de la Sécurité Sociale prévoyait en effet qu’en cas d’impayés, l’organisme débiteur de prestation familiale informait le parent débiteur de la nécessité de régulariser la situation dans un délai maximum de quinze jours.

Et qu’à défaut de paiement de la pension dans ce délai, l’organisme débiteur de la prestation familiale engageait une procédure de recouvrement forcée de la pension alimentaire.

Ce dispositif a été introduit par l’article 41 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui a permis à compter du 1er janvier 2017, au jugement de l’ordonner même d’office, en cas de violence conjugale ou familiale.

Cependant, depuis, l’article 72 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et son décret d’application n°2020-1201 du 30 septembre 2020, ont étendu son champ d’application en deux temps :
 
  •  Le 1er octobre 2020 : L’IFPA est mise en place en cas d’impayés dès lors qu’un des parents en fait directement la demande auprès de l’organisme débiteur de prestation familiale ;
  • Depuis le 1er janvier 2021, la condition d’existence d’un impayé est supprimée, L’IFPA est alors mise en place de manière complètement automatique sans que le parent créancier n’ait à justifier d’un impayé par le parent débiteur.
  • L’IFPA est alors mise en place à la simple demande d’un des parents directement auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
  • La circonstance que le titre exécutoire fixant la pension alimentaire mentionne ou non l’intermédiation financière est alors sans incidence sur la mesure d’intermédiation financière.
  • Depuis le 1er janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales peut, même d’office, en cas de violences conjugales ou familiales ordonner celles-ci.

Il peut également ordonner l’IFPA dès lors que l’une des parties en fait la demande.

La convention de divorce peut également faire mention d’une telle mesure qu’il s’agisse d’un consentement mutuel ou d’un acte sous signature privée contresigné par avocat ou d’un acte reçu en la forme authentique chez un notaire.

Cette intermédiation locative peut donc être demandée dans le cadre des consentements mutuels vers un dispositif d’automaticité de la mesure d’intermédiation financière des penssion alimentaire.

Le législateur a, dans un but d’améliorer la prévention des retards de paiement d’impayés, incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire, rédigé un nouvel article 100 de la loi finance de sécurité sociale pour 2022 qui rend systématique la mise en place de l’intermédiation financière des dépenses supplémentaires ou toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée en tout ou partie en numéraire, par tout titre exécutoire, en particulier par une décision judiciaire ou une convention homologuée par le Juge.

Désormais l’intermédiation financière sera donc le principe sauf dérogation.

Le nouveau dispositif réserve toutefois deux dérogations :
 
  • Il peut refuser à la demande des parents la mise en place de l’intermédiation financière, sauf s’il existe un contexte de violences conjugales ou familiales, et ce en application de l’article 373-2-2 du Code Civil (modifié par la loi de finance de sécurité sociale).
 
  • A titre exceptionnel, le Juge peut même d’office écarter l’intermédiation financière s’il estime par décision spécialement motivée, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place (2e de l’article 313-2-2 du Code Civil modifié par la loi de finance de la sécurité sociale LFSS).

Ce dispositif rentrera en vigueur à compter du 1er mars 2022 pour les décisions judiciaires de divorce et à l’ensemble des autres titres à compter du 1er janvier 2023.
 

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